Facebook, YouTube, Twitter : hébergeurs ou éditeurs ?
Quand les grandes plateformes retirent ou mettent en forme des contenus, elles ne sont plus de simples « tuyaux »
© Crédits photo : La Revue des médias. Illustration : Émilie Seto.
Quand les grandes plateformes retirent ou mettent en forme des contenus, elles ne sont plus de simples « tuyaux »
De nombreuses plateformes numériques remplissent une fonction à mi-chemin entre un rôle purement technique comparable à celui d’un tuyau par lequel transiteraient des contenus sans possibilité de discrimination ou de modification, et un rôle d’éditeur, qui choisirait et traiterait l’information qu’il communique.
Quand on observe les plateformes de partage de contenu ou bien les réseaux sociaux ou encore les moteurs de recherche, il semble en effet qu’il y ait bel et bien un travail effectué sur l’informationQuand on observe en particulier les plateformes de partage de contenu comme YouTube et Instagram ou bien les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, ou encore les moteurs de recherche comme Google et Bing, il semble en effet qu’il y ait bel et bien un travail effectué sur l’information. Les contenus sont placés sous la bannière de la plateforme, organisés et présentés selon une disposition et des normes voulues par son concepteur et hiérarchisés par des algorithmes propres à la plateforme.
Il semble indispensable de créer un statut intermédiaire qui serait plus contraignant que celui d’hébergeur, sans pour autant relever du même régime de responsabilité que celui d’éditeurFinalement, il semble indispensable de créer un statut intermédiaire qui serait plus contraignant que celui d’hébergeur, sans pour autant relever du même régime de responsabilité que celui du statut d’éditeur. C’est ce que préconisaient les sénateurs Laurent Béteille (UMP) et Richard Yung (PS) en février 2011. Ils pointaient du doigt le flou juridique nimbant le statut d’hébergeur tel que défini par la LCEN de 2004, qui laissait selon eux « les juridictions perplexes et divisées face à l’interprétation des textes » (p. 44). Ils préconisaient par conséquent la création d’une troisième catégorie d’acteurs, en plus de celles d’éditeur et d’hébergeur, qui serait celle « d’éditeur de service », afin d’être en mesure de « lui appliquer un régime de responsabilité intermédiaire, plus clément que celui de l’éditeur mais plus sévère que celui de l’hébergeur » (p. 46). Ils demandaient à ce que les acteurs de cette catégorie aient, en plus de ce qui existe actuellement, « une obligation de mettre en place tous moyens propres à assurer une surveillance des contenus qu’ils hébergent, d’autant que les outils de recherche syntaxique et sémantique ou de reconnaissance d'images ou de sons sont aujourd’hui très efficaces. ».
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