Montage photo de capture d'écrans de Klaus Barbie et Paul Touvier lors de l'ouverture de leur procès, ainsi que d'un dessin de presse de Maurice Papon lors de son procès.

Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon (dessin de presse). 

© Crédits photo : INA / Capture d'écran. Dessin : J. Chesnot.

L’archivage des grands procès à l’INA : mode d’emploi

Qu’est-ce qu’un grand procès ? Qui décide comment sont archivés ces moments historiques de la justice ? Comment avoir accès par la suite aux documents ? Tant de questions auxquelles nous allons répondre dans cet article.

Temps de lecture : 10 min Voir les chapitres

Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon. De par l’infamie de leurs actes commis lors de la Seconde Guerre mondiale, ces trois hommes resteront tristement dans l’Histoire mais aussi dans les collections de l’Institut national de l’audiovisuel. Car c’est à l’INA (ainsi qu’aux Archives nationales) que sont gardés les enregistrements audiovisuels intégraux des trois procès pour crime contre l’humanité qui se sont déroulés en France entre 1987 et 1998. Ceux de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo à Lyon sous l’Occupation, extradé en 1983 de Bolivie, traduit devant la cour d’assises du Rhône du 11 mai au 3 juillet 1987 qui le condamnera à la réclusion criminelle à perpétuité ; de Paul Touvier, chef régional du deuxième service de la milice à Lyon, arrêté après plus de quarante ans de clandestinité en France, jugé par la cour d’assises de Versailles du 17 mars au 20 avril 1994 qui le condamnera à la réclusion criminelle à perpétuité ; et de Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de la Gironde pendant l’Occupation, jugé par la cour d’assises de la Gironde du 8 octobre 1997 au 2 avril 1998, condamné à dix ans de réclusion et interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour complicité de crimes contre l’humanité.

Comme d’autres qui suivront par la suite, pour leur part conservés exclusivement aux Archives nationales(1) , ces trois procès constituent un corpus historique, mémoriel et patrimonial exceptionnel dont le fondement juridique trouve ses racines dans la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la Justice. Et ils présentent un intérêt exceptionnel pour l’histoire politique, sociale, juridique et audiovisuelle contemporaine.

 

Quelle est la place de l’INA dans le réseau des archives ?

La convention du 24 octobre 1975, conclue entre les Archives de France et l’Institut national de l’audiovisuel tout récemment créé, stipulait que l’INA se voyait attribuer l’archivage des films et vidéos produits par les organismes publics. Cette convention est rendue caduque par la publication de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives qui ne mentionne plus l’INA, y compris dans ses décrets d’application. La loi du 30 septembre 1986 puis le cahier des charges de l’INA (décret du 13 novembre 1987) précisent les attributions de l’Institut en matière d’archives, à savoir : l’archivage des productions et coproductions de l’audiovisuel public, le dépôt légal de la radio, de la télévision et du web média, et la collecte de fonds privés.

 

D’où la constitution des archives audiovisuelles de la Justice tire-t-elle son origine ?

C’est dans la perspective du procès de l’ancien SS et chef de la gestapo lyonnaise, Klaus Barbie, et sur proposition du garde des Sceaux Robert Badinter, qu’a été votée la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la Justice. Elle vise, d’une part, à garder une mémoire vivante, par le truchement de l’enregistrement sonore et/ou audiovisuel, des grands procès qui « revêtent une dimension événementielle, politique ou sociologique » et marquent à ce titre l’histoire de la France. D’autre part, elle ambitionne de donner à voir et comprendre le fonctionnement de la justice, tout en préservant le bon déroulement des audiences, l’indépendance des juridictions judiciaires et administratives et les intérêts légitimes des différentes parties. Auparavant, plusieurs textes législatifs interdisaient la captation des audiences(2) .

 

Qui décide si un procès peut être, ou non, enregistré ?

Complétée par le décret n° 86-74 du 15 janvier 1986, la loi du 11 juillet 1985, aujourd’hui codifiée au titre II du livre II du code du patrimoine (articles L.221-1 à L.222-5), dispose, dans son article L.221-1, que « les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Sous réserve de l’article L.221-4, l’enregistrement est intégral ».

La décision d’autoriser l’enregistrement du procès revient au premier président ou vice-président de la juridiction devant lequel il se tient (article L.221-2). Elle peut être prise d’office ou à la requête d’une des parties ou du ministère public et doit être formulée huit jours avant le début de l’audience. Dans le cas des procès pour crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement est de droit s’il est demandé par le ministère public (article L.221-3). Les procès des attentats de Charlie Hebdo (qui se tiendra de mai à juillet 2020), et du Bataclan (début 2021) devraient ainsi être prochainement enregistrés.

Les enregistrements doivent être réalisés dans des conditions visant à ne pas porter atteinte au bon déroulement des débats

Les enregistrements doivent être réalisés dans des conditions visant à ne pas porter atteinte au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes (article L.221-4). Ils sont transmis, via le ministère de la Justice, aux Archives nationales, qui sont responsables de leur conservation (article L.221-5).

Une commission consultative des archives audiovisuelles de la justice (CCAAJ) est par ailleurs créée, dont la mission est explicitée dans les articles 3, 4 et 5 de la loi du 11 juillet 1985. Dans l’esprit de ces concepteurs, la commission a un rôle primordial à jouer : inciter à la constitution d’un vaste corpus d’images judiciaires. Elle est ainsi saisie pour avis par l’autorité compétente en matière de décision d’enregistrement des audiences. À partir de 2004 (3) , la consultation de la CCAAJJ devient obligatoire. Les membres sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois. Le secrétariat est assuré par le ministère de la Justice. La CCAAJ fonctionnera pendant près de trente ans, avant d’être supprimée par décret le 23 mai 2013. Elle se prononcera successivement sur l’opportunité de l’enregistrement des procès de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon.

 

Pourquoi avoir choisi l’INA pour la sauvegarde et la communication de ces trois procès ?

En 1990, un amendement parlementaire, adopté au cours de la discussion de la proposition de loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, rend possible la diffusion et la reproduction de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime pour l’humanité dès lors que le procès a pris fin par une décision définitive (article 15 de la loi du 13 juillet 1990).

Demandée pour l’enregistrement du procès de Klaus Barbie, cette modification législative incite dès lors le ministère de la Justice, en tant que producteur de l’enregistrement, et le ministère de la Culture, en tant que responsable de sa conservation, à réfléchir aux conditions possibles de sa diffusion. Le premier point soulevé est celui du problème technique de la reproduction de l’enregistrement du procès de Klaus Barbie, dont la qualité s’est altérée avec le temps.

Mais le ministère de la Justice s’interroge aussi sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’une contrepartie financière demandée aux bénéficiaires de l’autorisation de diffusion de l’enregistrement, pour couvrir a minima les frais de production, de conservation et de mise à disposition desdits enregistrements. Sur ces deux points, l’INA fait valoir ses compétences et son expertise, en préconisant un transfert de l’enregistrement sur support numérique, en mettant en avant son savoir-faire en matière d’exploitation des images et en proposant de soumettre aux deux ministères un projet tendant à la sous-traitance par l’INA de l’exploitation technique et commerciale des enregistrements des procès.

Une première convention de prestations techniques est ainsi passée en décembre 1991 entre le ministère de la Justice, le ministère de la Culture (direction des Archives de France) et l’INA afin de confier à ce dernier « la reproduction de l’enregistrement intégral du procès de Klaus Barbie afin d’en permettre une meilleure conservation ainsi que la création de matériels de consultation et d’exploitation ». Deux copies de sécurité sont réalisées par l’INA, dont une est conservée dans ses locaux.

Sur la base de cette première convention, les deux ministères décident, alors qu’ils n’en ont pas l’obligation légale, de confier à l’INA la mission de conserver et de communiquer au public les archives audiovisuelles des trois premiers procès pour crime contre l’humanité jugés en France. Trois conventions sont ainsi successivement conclues entre le ministère de la Justice, le ministère de la Culture et l’INA. La première, en date du 13 janvier 1993, porte sur le procès Barbie. Elle est suivie le 13 octobre 1997 d’une convention pour le procès Touvier et le 30 juin 2000 d’une troisième convention pour le procès Papon.

L’INA se voit confier, pour les archives de ces procès, trois missions :

  • Le transfert du matériel original sur support fiable et l’établissement de deux copies de sécurité (convention de 1993 pour le procès Barbie)
  • La conservation d’un exemplaire original des enregistrements considéré comme « second original » ainsi qu’un exemplaire des procès-verbaux d’enregistrements des audiences et du bordereau de versement de l’enregistrement (conventions des procès Barbie, Touvier et Papon)
  • La communication au public de l’enregistrement, en assurant sa consultation, sa reproduction et sa diffusion intégrale ou partielle (conventions des trois procès).

 

Comment sont conservées ces archives ?

L’INA a donc en charge la conservation « dans un local répondant aux normes de conservation des documents audiovisuels » de la seconde copie de sécurité. Depuis leur arrivée à l’INA, ces archives sont effectivement conservées dans un lieu approprié et sécurisé. L’INA est aussi chargé de la réalisation de toute nouvelle copie de sécurité dont la demande serait validée par le ministère de la Culture.

 

Comment y avoir accès ?

Les conditions de communication et de reproduction des archives audiovisuelles de la Justice sont décrites aux articles L.222-1 à L.222-3 du code du patrimoine. L’article L.222-1 précise ainsi, en matière de communication, que « l’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive ».

Cette disposition n’a pour autant pas toujours eu cours. Initialement, l’article 8 de la loi du 11 juillet 1985, abrogé en 2004 et codifié depuis dans le code du patrimoine, prévoyait un accès différé aux archives audiovisuelles de la justice, avec une communication en deux temps : dans les vingt ans qui suivent la clôture du procès, celle-ci peut être accordée uniquement à des fins historiques ou scientifiques sur autorisation conjointe des ministres de la Justice et de la Culture ; à l’expiration de ce délai, la consultation devient libre. La convention de 1993 concernant le procès Barbie reprend ces premières dispositions, fixant la libre communicabilité du procès à partir de juillet 2007, soit vingt ans après sa clôture. Les deux autres conventions évoquent l’accès sur autorisation des deux ministères.

Une petite incohérence doit être relevée dans la convention de 1993 : l’article 1 précise que les deux ministères donnent mandat à l’INA d’assurer « la communication au public de l’enregistrement », alors que l’article 8 précise que la consultation à des fins de recherche peut être effectuée soit à l’INA (suivant les dispositions applicables à la consultation du dépôt légal) soit « dans les emprises du ministère de la Culture réservées à la direction des archives de France ». L’INA est chargé d’en organiser la communication à l’Inathèque pour les chercheurs ainsi que dans 50 établissements en France métropolitaine et outre-mer. À ce jour, plusieurs travaux scientifiques ont été réalisés tant par des universitaires français qu’étrangers portant sur les déroulés des procès, l’analyse de leur perception par l’opinion, la place des médias ou l’histoire du droit.

 

Qui peut les reproduire ou les diffuser ?

L’INA se charge de la gestion des demandes d’exploitation à des fins commerciales (édition, publication, diffusion). Que cela soit partiellement ou intégralement, la reproduction ou la diffusion de l’enregistrement d’un procès (audio ou vidéo) nécessite l’autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris. Dans le cas des procès pour crime contre l’humanité, l’autorisation peut être accordée dès qu’une décision définitive a été rendue. Enfin, ces enregistrements sont rendus libres après cinquante ans(4) .

Afin d’organiser la gestion des demandes d’exploitation, un contrat est conclu entre l’INA et le bénéficiaire de l’autorisation. Il notifie les modalités d’exploitation (vecteur de diffusion, durée et territoires d’exploitation, etc.) et l’exclusivité reconnus à l’État sur « l’enregistrement ». La mise à disposition par l’INA auprès du bénéficiaire doit donner lieu à remboursement des frais techniques et de matériels exposés par l’INA et à encaissement par celui-ci d’une redevance dont le montant sera déterminé par référence aux prix en vigueur sur le marché pour les documents dits d’actualité ; la recette ainsi collectée est inscrite au budget de l’INA. L’ordonnance doit être annexée au contrat.

Le bénéficiaire doit déposer à l’INA une copie du document audiovisuel qu’il produit et dans lequel il insère « l’enregistrement ». Le bénéficiaire est exempté de cette obligation si l’INA collecte par ailleurs la production au titre du dépôt légal. Ces quinze dernières années, plusieurs dizaines d’extraits ont ainsi fait l’objet d’une réutilisation dans le cadre de sujets de journaux télévisés, documentaires et magazines. Pour ne prendre qu’un exemple, le procès de Klaus Barbie, qui avait été édité en DVD en 2011 par l’INA et Arte, a ainsi fait l’objet d’un documentaire diffusé le 23 novembre 2017 sur France 3 (accessible sur l’offre SVOD de l’INA)

À de multiples titres, le cas des archives de la justice conservées à l’INA est intéressant. Celui de la mémoire tout d’abord, en attestant de la volonté politique de mettre en place des mesures spécifiques autour des procès aux dimensions historiques, politiques et sociales exceptionnelles. Au titre institutionnel aussi, en témoignant de la pertinence d’une collaboration entre ministères et entre institutions patrimoniales. Au titre des savoir-faire enfin, en soulignant, par la complémentarité entre les archives écrites et les archives audiovisuelles, la nécessité de disposer des compétences requises pour assurer tant la conservation que la mise à disposition de ce patrimoine exceptionnel.

    (1)

    Les Archives nationales conservent également les enregistrements sonores ou audiovisuels des procès du sang contaminé (1993), Badinter-Faurisson (2007), de la dictature chilienne (2010), de Pascal Simbikangwa (2014) ainsi que son procès en appel (2016), d’Octavien Ngenzi et de Tito Barahira (2016) et leur procès en appel (2019), d’AZF (2017). Pour l’heure, rien n’a été décidé concernant le stockage de ces archives à l’INA.

    (2)

    L’article 38ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdisait ainsi en salle d’audience l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image. De même, l’article 308 du code de procédure pénale proscrivait toute captation à compter de l’ouverture de l’audience.

    (3)

    Via l’ordonnance du 20 février 2004, ratifiée par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

    (4)

    Article L. 222-1 du code du patrimoine.

Ne passez pas à côté de nos analyses

Pour ne rien rater de l’analyse des médias par nos experts,
abonnez-vous gratuitement aux alertes La Revue des médias.

Retrouvez-nous sur vos réseaux sociaux favoris

Autres épisodes de la série

Dessin représentant un homme dans la rue devant un kiosque de presse avec autour des lui des personnes portant une perruque de juge ainsi qu'une robe.

Vous avez dit « présomption d’innocence » ?

La présomption d’innocence semble de plus en plus s’effacer pour les personnes mises en cause aussi bien sur un réseau social, que dans ou par un média. François Jost, spécialiste des médias, s’alarme des conséquences d’accusations lancées hors d’un cadre juridique au nom de la morale.